3.08.03. À moins de raisons particulières et justifiées dans les circonstances, le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.03.